7. Un fabricant de produits énumérés à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 tient à jour un registre contenant, au minimum, le nom de l’organisme de certification visé à l’article 3.
Ce registre doit de plus contenir:1° dans le cas d’un produit énuméré à l’annexe 1, le numéro de dossier de vérification du rendement énergétique du produit et tous les renseignements permettant de démontrer sa conformité à l’exigence de rendement énergétique qui lui est applicable selon la procédure d’essai précisée à l’annexe 1;
2° dans le cas d’un produit énuméré à l’annexe 2, le numéro de dossier de vérification de la conformité du produit aux normes d’efficacité énergétique qui lui sont applicables et tous les renseignements permettant de démontrer sa conformité aux normes d’efficacités énergétiques selon les méthodes de mise à l’essai applicables.
434-2017D. 434-2017, a. 7; 1394-2018D. 1394-2018, a. 51; L.Q. 2021, c. 28, a. 10.